Étendue de l'exclusion du sinistre survenant à l'occasion de la commission d'un acte criminel
affiché le 15 juin 2016
Par Me Luc Jobin, avocat chez Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.
Le 2 février dernier, la Cour d’appel s’est penchée sur une cause visant à déterminer si la clause d’exclusion prévue dans un contrat d’assurance-vie donne droit ou non à une prestation si l’accident survient « lors de la participation de l’assuré à tout acte criminel ou à tout acte qui y est lié»1. Dans ce litige, le conducteur d’une motocyclette pris en chasse par la police pour un excès de vitesse est décédé à la suite de la perte de contrôle de son véhicule.
En première instance, la Cour du Québec a accueilli l’action de la succession en recouvrement du montant d’assurance contre Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie. Cette dernière a cependant contesté le jugement rendu devant la Cour d’appel, en se fondant sur l’exclusion précitée.
La Cour d’appel vient de confirmer la décision de la Cour du Québec. Elle maintient la condamnation de l’assureur pour les motifs suivants.
La police d’assurance comporte, en faveur de l’assuré, un volet d’assurance-vie en cas de décès imputable à un accident. L’exclusion prévoit toutefois que la demande d’indemnité sera refusée si l’accident survient lors de la participation de l’assuré « à tout acte criminel ou à tout acte qui y est lié».
La conduite à haute vitesse et la fuite de l’assuré constituent deux infractions dites hybrides, c’est-à-dire qu’elles peuvent être punissables soit par mise en accusation (acte criminel), soit par procédure sommaire (infraction sommaire), au choix du ministère public. Pour trancher le débat, la Cour d’appel s’appuie sur l’article 2402 du Code civil du Québec, dont le premier alinéa se lit comme suit :
« 2402. En matière d’assurance terrestre, est réputée non écrite la clause générale par laquelle l’assureur est libéré de ses obligations en cas de violation de la loi, à moins que cette violation ne constitue un acte criminel. » […]
Après une longue analyse de l’état du droit sur cette question, la Cour d’appel déclare que, puisque le législateur fédéral est le seul à pouvoir légiférer en matière criminelle au Canada, il va sans dire que l’article 2402 C.c.Q. renvoie nécessairement à des dispositions législatives fédérales et que seul un comportement qualifié « d’acte criminel », par une disposition législative fédérale spécifique à cet effet, peut être visé. Puisque les gestes posés par l’assuré au moment des évènements pouvaient également être punissables par déclaration sommaire de culpabilité (actes hybrides) et puisque la police d’assurance faisait référence à un « acte criminel », l’exclusion plaidée par l’assureur est écartée.
Par conséquent, en présence d’une réclamation d’un assuré à la suite de la commission d’un acte faisant partie de la catégorie des infractions dites hybrides, soit punissables par mise en accusation ou par procédure sommaire, l’exclusion sera écartée au bénéfice de l’assuré ou de sa succession. Ainsi, l’on retiendra que la clause d’exclusion générale précitée ne s’applique pas aux infractions hybrides, mais uniquement aux actes criminels purs. En cela, la Cour réitère les principes maintes fois appliqués selon lesquels, en matière d’interprétation de contrat d’assurance, les clauses établissant l’étendue de la garantie offerte sont interprétées largement alors que celles relatives aux exclusions ou limitations le sont restrictivement.
La Cour prend cependant soin de préciser qu’advenant le scénario où un contrat d’assurance prévoyait une clause d’exclusion spécifique à une conduite dangereuse (article 249 du Code criminel) ou à une fuite des autorités (article 249.1 Cc), il sera loisible à l’assureur de l’opposer aux bénéficiaires de la police.
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