Par Par Maude Proulx, M. Fiscalité,
Directrice services fiscaux
et
Sylvain Thibeault. Avocat, M. Fiscalité,
Directeur principal taxe à la consommation
BDO Canada s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Le 11 juillet 2013, le ministère des Finances et de l’Économie du Québec annonçait deux mesures d’allègement fiscal pour les cabinets en assurance de dommages en abolissant en premier lieu la taxe compensatoire et en instaurant un crédit d’impôt remboursable temporaire. Nous voici maintenant un peu plus de trois ans après l’annonce de ces mesures et nous désirons vous rappeler quelques faits importants.
La taxe compensatoire
En lien avec l’exonération des services financiers dans le régime de la TVQ, l’abolition de la portion relative au taux de base de la taxe compensatoire, calculé au taux de 1 % des salaires versés, entrait en vigueur le 1er janvier 2013. Cependant, la contribution temporaire qui s’ajoute à la composante de base applicable aux courtiers d’assurance introduite en mars 2010 n’a pas été abolie et a même été augmentée. Finalement, en juillet 2013, le ministre a annoncé officiellement l’abolition de cette contribution temporaire pour les institutions financières comprises dans la catégorie « toute autre personne », incluant par le fait même les courtiers d’assurance1 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2013.
Ainsi, les courtiers d’assurance n’ont plus de taxe compensatoire à payer sur les salaires versés ni de contribution temporaire depuis le 1er janvier 2013. Par conséquent, tout courtier d’assurance qui aurait payé de la taxe compensatoire après le 1er janvier 2013 peut présenter une demande de redressement auprès de Revenu Québec. Dans la mesure où de la taxe compensatoire aurait été payée à la suite d’une vérification ou d’une nouvelle cotisation, il est également possible de faire une demande d’annulation ou de redressement auprès de Revenu Québec.
Le crédit d’impôt remboursable temporaire pour les cabinets en assurance de dommages
Également en vue de réduire l’impact financier supplémentaire de TVQ non récupérable pour les cabinets d’assurance de dommages, une autre mesure a vu le jour au cours des dernières années. En effet, annoncé en juillet 2013, un crédit d’impôt remboursable temporaire a été instauré pour les années 2013, 2014 et 2015.
Rappelons que ce crédit est calculé en fonction des dépenses courantes admissibles engagées par une société admissible au cours de la dernière année d’imposition s’étant terminée avant le 1er janvier 2013. Le taux du crédit est établi selon un pourcentage réduit progressivement au cours des trois années d’assujettissement2.
Afin de réclamer le crédit, le formulaire CO-1029.8.36.AD « Crédit d’impôt pour les cabinets en assurance de dommages » doit être rempli dans les 18 mois suivant la fin d’une année d’imposition comprenant toute ou une partie des années civiles 2013, 2014 ou 2015. Ainsi, une société qui n’aurait pas encore produit ledit formulaire pour son année d’imposition terminée le 30 avril 2014 a jusqu’au 31 octobre 2016 pour le produire.
Nous recommandons que le formulaire de réclamation du crédit soit joint à la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17) produite annuellement par toute société ayant un établissement stable au Québec dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition. Ce formulaire peut également être transmis séparément si une telle déclaration a déjà été produite.
Ce crédit étant un crédit remboursable, même une société n’ayant aucun impôt à payer pour une de ses années d’imposition comprenant des jours entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 est admissible au crédit et peut en demander le remboursement. Il est à noter qu’il s’agit d’un crédit d’impôt imposable qui doit être inclus dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition dans laquelle le crédit est reçu.
Pour toute information additionnelle à l’égard du paiement et non-paiement de la taxe compensatoire et de l’admissibilité au crédit discuté ci-dessus, n’hésitez pas à contacter les auteurs du présent article.
Mise en garde
Cet article a été préparé avec soin. Cependant, il n’est pas rédigé en termes spécifiques et doit être considéré comme des concepts d’ordre général. On ne peut pas se référer à cet article pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la seule base des informations qui y sont présentées sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour discuter de votre situation particulière, contacter votre conseiller BDO Canada.s.r.l./s.e.n.c.r.l.
1. Notons que toute institution financière ayant fait le choix conjoint prévu à l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise avec une banque, une société de prêts, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une caisse d’épargne et de crédit, une société d’assurance ou un ordre professionnel est toujours assujettie à la composante temporaire. 2. 7.5 % pour 2013, 5 % pour 2014 et 2.5 % pour 2015.
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