RCCAQ en action > Nouvel avenant applicable aux toitures : vigilance requise de la part des courtiers
Chers membres,
Suite à l’annonce par Intact de l’ajout d’un nouvel avenant applicable aux toitures, venant ajouter une clause de dépréciation pour les toitures de plus de 10 ans lors de la réalisation de certains risques reliés aux changements climatiques, le RCCAQ a été appelé à se pencher sur les impacts que l’imposition de cet avenant aura sur les cabinets et les courtiers, ainsi que sur les assurés.
D’entrée en jeu, le RCCAQ a contacté Intact pour exprimer les inquiétudes des courtiers, car la présence de cet avenant pourrait non seulement entrainer un risque en responsabilité professionnelle, mais aussi mettre en jeu certains articles du code de déontologie des représentants.
Le premier constat est qu’Intact n’a aucune intention de revenir en arrière, et que cet avenant n’est pas encore généralisé dans le marché. Nous avons également fait valoir que la période de 10 ans était pour le moins exagérée étant donné qu’une toiture bien installée fait encore amplement le travail après une période de 10 ans.
Conséquemment, les courtiers devront dorénavant redoubler de vigilance lors des renouvellements de police, notamment dans la prise de connaissance des besoins.
Nous faisons ici référence aux articles suivants du code de déontologie :
Article 9. Le représentant en assurance de dommages ne doit pas négliger les devoirs professionnels reliés à l’exercice de ses activités ; il doit s’en acquitter avec intégrité.
Dans le cas de l’avenant toitures, l’omission de prendre les moyens requis pour bien connaître les besoins d’un client ou le fait d’agir avec retard sont des marques de négligence. Au moment d’un renouvellement, vous devriez donc dans tous les cas valider auprès de votre assuré l’âge de la toiture de la résidence assurée.
10. Le représentant en assurance de dommages doit éviter de se placer, directement ou indirectement dans une situation où il serait en conflit d’intérêts.
Le représentant a le devoir de recommander à son client ce qui convient le mieux à ce dernier, et l’intérêt du client passe avant tout.
Le représentant ne doit pas aveuglément privilégier ses engagements contractuels le liant aux assureurs au détriment des intérêts de son client.
Donc, dans les cas où un assureur impose l’avenant de toiture, le représentant se doit de donner tous les renseignements pertinents à son client, ou offrir un meilleur produit s’il est disponible.
19. Le représentant en assurance de dommages doit en tout temps placer les intérêts des assurés et ceux de tout client éventuel avant les siens ou ceux de toute autre personne ou institution.
Cet article complète la règle sur le conflit d’intérêts prévue à l’article 10 du Code. Cette obligation de placer les intérêts des assurés et des clients éventuels avant les siens vise à empêcher les conflits d’intérêts, et même l’apparence de conflits d’intérêts.
De la même façon, au moment de renouveler le contrat, le représentant doit s’assurer que celui-ci répond toujours aux besoins du client. Si le représentant estime que c’est dans le meilleur intérêt de ce dernier compte tenu de tous les facteurs pertinents, il doit lui suggérer de changer de produit ou d’assureur.
Pour toutes questions relatives à la responsabilité professionnelle ou à la déontologie, nous vous invitons à contacter Richard Giroux, directeur de RCCAQ Assurance. (rgiroux@rccaq.com)
Maryse Rivard, C. d’A.A., PAA
Présidente du RCCAQ