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Collecte de renseignements et conseil : l’Autorité apporte des précisions

affiché le 4 juillet 2019

Le 27 juin dernier, l’Autorité des marchés financiers a publié un avis visant à préciser les obligations des représentants relatives à la collecte de renseignements et au conseil en assurance.

 

Dans un document soutenu par des exemples concrets, l’Autorité a souhaité clarifier la manière dont elle entend appliquer certaines dispositions de la Loi 141 (notamment l’article 27 de la LDPSF)* et ainsi guider les représentants dans leur pratique de leur profession.

Le RCCAQ a donc pris acte de l’information publiée et profite de l’occasion pour en souligner deux éléments essentiels : 

  • Si la collecte d’informations d’un client peut désormais être déléguée à une personne non certifiée ou encore être réalisée par un outil informatique, l’Autorité confirme que « le représentant demeure entièrement responsable de [cette] collecte de renseignements et [qu’] il ne peut transférer cette responsabilité à la personne qu’il a mandatée ».
  • Par ailleurs, si l’Autorité revient sur la définition du conseil en assurance et illustre par des exemples les situations où une personne non certifiée pourrait donner des conseils, le régulateur prend soin de préciser ses attentes par rapport aux inscrits : « L’Autorité entend appliquer la loi de manière à ce que le cabinet s’assure que la personne qui agit en son nom et qui donne du conseil en assurance à un client de ce cabinet soit un représentant. Le consommateur qui communique avec un cabinet afin d’obtenir des conseils s’attend à ce que ces conseils lui soient fournis par un représentant, soit un professionnel de l’assurance, qui a les compétences requises et qui a des obligations de formation continue ainsi qu’un code de déontologie à respecter. L’Autorité entend également appliquer la loi de manière à ce qu’un représentant ne mandate pas une personne non certifiée pour donner du conseil en assurance à ses clients. »

Afin de favoriser le plus haut niveau de conformité, le RCCAQ encourage les cabinets de courtage à prendre connaissance de cet avis ainsi que de l’article de la Chambre de l'assurance de dommages rédigé à cet effet. Le Regroupement invite également ses membres à faire preuve de prudence quant à la mise en place de nouvelles procédures impliquant la cueillette d’information par une personne non certifiée. La distinction entre le fait de recueillir des éléments factuels ou non, peut s’avérer parfois difficile à déterminer et demeure sujette à interprétation.

 

Dans ce contexte, les étapes d’analyse de besoins et de conseils offerts aux consommateurs deviennent d’autant plus cruciales que le représentant certifié est la seule personne à pouvoir les combiner à la vente d’un produit d’assurance.

Considérant, enfin, le rôle et la proximité du courtier au service de son client, ses obligations légales et déontologiques font de lui, tout particulièrement, un professionnel sur lequel le consommateur peut se fier pour déterminer ses besoins et protéger adéquatement son patrimoine financier.

 

 

* Art. 27, LDPSF : « Un représentant en assurance doit s’enquérir de la situation de son client afin d’identifier ses besoins. Il doit s’assurer de conseiller adéquatement son client, dans les matières relevant des disciplines dans lesquelles il est autorisé à agir; s’il lui est possible de le faire, il offre à son client un produit qui convient à ses besoins. »