Chronique juridique > Taxe sur les primes d'assurance / risque hors du Québec
Par Richard Giroux, courtier en assurance de dommages - directeur, Courmark inc.
Suite à quelques demandes de la part de nos membres, je me suis penché sur la question des primes en assurance des entreprises qui seraient non taxables en raison de biens couverts ou de services rendus à l’extérieur du Québec.
Nos vérifications révèlent que la taxe de vente du Québec sur les assurances s’applique uniquement à l’égard de la partie de la prime payable par l’assuré qui est attribuable au risque susceptible de se produire au Québec.
Cette partie de la prime doit représenter la proportion des affaires de l’assuré faites au Québec par rapport au total des affaires réalisées en utilisant les données du dernier exercice financier de l’assuré (article 518R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec).
La Loi*
«Aux termes de l’article 518 de la LTVQ, lorsqu’une personne qui fait affaire au Québec et ailleurs paie une prime d’assurance de dommages supérieure à 1 000 $ et qu’une partie seulement de cette prime est attribuable à un risque susceptible de se produire au Québec, ce sont les articles 518R1 à 518R4 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (RTVQ) qui s’appliquent pour déterminer la partie imposable de la prime.
Aux termes de l’article 529 de la LTVQ, un assuré qui paie une prime d’assurance dont une partie n’est pas imposable doit certifier à la personne tenue de percevoir la taxe la partie imposable de la prime.
La personne tenue de percevoir la taxe (le courtier ou l’assureur, entre autres) n’a pas toujours les informations nécessaires pour établir la partie de prime taxable. Elle doit donc demander à l’assuré qui paie la prime de lui certifier la partie imposable.
L’obtention de cette certification fait partie du mandat légal attribué à la personne tenue de percevoir la taxe et lui permet de dégager sa responsabilité si la portion imposable de la prime déclarée par l’assuré est inexacte.
Toutefois, la personne tenue de percevoir la taxe ne peut jamais dégager sa responsabilité quant au calcul même de la taxe. Elle ne peut non plus dégager sa responsabilité quant à l’établissement de la partie imposable de la prime lorsque les informations nécessaires pour ce faire sont à sa disposition.
Cette certification peut prendre la forme d’une confirmation écrite de la part de l’assuré et doit contenir toutes les informations pertinentes aux fins de l’établissement de la partie imposable de la prime.»
Pour toute question liée à ce dossier, n’hésitez pas à
*Source: Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1), articles 508, 518, 520, 523, 524, 525 et 529