Gestion financière > Partage de commissions
Des dispositions législatives et règlementaires encadrent le partage de commissions ainsi que le registre pour les consigner.
L’article 100 de la LDPSF prévoit ceci :
♦ Un cabinet ne peut partager la commission qu’il reçoit qu’avec un autre cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, un courtier ou une agence régie par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), une institution de dépôts autorisée, une banque, une banque étrangère autorisée, une société de fiducie autorisée, un assureur ou une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3)
♦ Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement
♦Le cabinet inscrit dans un registre, conformément au règlement, tout partage de commission
♦Celui qui reçoit un montant provenant d’un partage d’une commission effectué conformément au présent article n’est pas, de ce fait, tenu d’être inscrit auprès de l’Autorité en vertu du troisième alinéa de l’article 71
À noter que l’article 24 de la LDPSF prévoit qu’un représentant qui agit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome ne peut recevoir un montant provenant d’un partage de commissions que par ce cabinet ou cette société.
Distinction importante entre un représentant autonome et un travailleur autonome
Le fait de se considérer comme un travailleur autonome d’un point de vue fiscal ne fait pas en sorte que l’on soit considéré comme inscrit à l’AMF. Un représentant autonome, comme prévu par la LDPSF, est un représentant certifié inscrit au titre de représentant autonome auprès de l’AMF.
Important à retenir
Peu importe les circonstances, un cabinet ne peut partager sa commission avec une entité ou une personne qui lui recommande un client. Il pourrait toutefois rémunérer l’entité ou la personne sur la base d’indication de clients, tant que la rémunération n’est aucunement liée à la conclusion d’une transaction (ex. : la mise en place d’une police d’assurance).
Notons également que les ristournes ou rabais de prime ne sont pas permis.
Enfin, de l’information sur l’indication de clients est disponible à la section portant sur la gestion générale d’un cabinet.
Les articles 22 à 25 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome prévoient que :
♦ Le registre des commissions que doit tenir un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome dans l’exercice de ses activités doit contenir, pour chaque commission, les renseignements suivants :
1° le numéro du contrat ou le nom du client, selon le cas
2° le nom du client, de l’assureur, du prêteur hypothécaire ou de toute autre personne qui lui a versé une commission
3° le relevé afférent à chaque commission ou à toute rémunération reçue par le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome
♦ Dans le cas où le relevé prévu au paragraphe trois (3) du premier alinéa comprend tous les renseignements prévus aux paragraphes un (1) et deux (2) de cet alinéa, le dépôt du relevé au registre des commissions est suffisant.
♦ Si le cabinet est un assureur, le registre des commissions doit contenir, outre le nom de la personne à qui la commission a été payée, les renseignements prévus au paragraphe un (1) du premier alinéa.
♦ Le registre des commissions que doit tenir le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit contenir, à l’égard de chaque partage de commissions, les renseignements suivants :
1° le nom des copartageants, leur adresse d’affaires et les disciplines, le cas échéant, pour lesquelles ils sont inscrits auprès de l’Autorité
2° le nom des personnes parties à la transaction, l’objet et la date de la transaction
3° le pourcentage de la commission ou le montant fixe en résultant et la façon dont la commission est répartie entre les copartageants
♦ Le paiement de la commission au copartageant ne doit pas être fait en argent comptant.
♦ Tout partage de commission doit être consigné, sans délai, au registre des commissions.